Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :
Note marginale :Allocations aux enfants
28 Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, si l’enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l’enfant et investie de l’autorité sur celui-ci, ou, si personne n’a la garde de l’enfant et n’est investi de l’autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 28
- 1999, ch. 34, art. 136
- Date de modification :