Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Prestation à payer en cas d’invalidité après la retraite
21 (1) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit en vertu de la présente partie à une annuité différée ou à une allocation annuelle, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité différée ou à cette allocation annuelle, selon le cas, et a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Rajustement
(2) L’annuité immédiate est rajustée, conformément aux règlements, dans le cas où le contributeur cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1), en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Note marginale :Prestation à payer si l’invalidité prend fin
(3) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit à une annuité immédiate en vertu du paragraphe (1), a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité immédiate et a droit à une annuité différée ou à l’allocation annuelle à laquelle il avait droit à l’origine, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 21
- 2003, ch. 26, art. 14
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