Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :
Note marginale :Retraite au cours d’un engagement de durée indéterminée
20 Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, cesse, tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d’être membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire, a droit immédiatement à l’annuité consécutive à cet engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans la mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle à laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l’article 16 ou du paragraphe 18(1).
- 1974-75-76, ch. 81, art. 37
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