Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 16 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :
Note marginale :Prestations payables à la retraite
16 Un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de retraite, cesse d’être membre de la force régulière pour toute raison autre qu’une raison mentionnée au paragraphe 18(1) ou (4) a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la force régulière pendant trois ans ou moins, il est admissible à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la force régulière pendant plus de trois ans mais moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :
(i) un remboursement de contributions,
(ii) une allocation de cessation en espèces;
c) s’il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.
- S.R., ch. C-9, art. 10
- Date de modification :