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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 16 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Prestations payables à la retraite

 Un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de retraite, cesse d’être membre de la force régulière pour toute raison autre qu’une raison mentionnée au paragraphe 18(1) ou (4) a droit à une prestation déterminée comme suit :

  • a) s’il a servi dans la force régulière pendant trois ans ou moins, il est admissible à un remboursement de contributions;

  • b) s’il a servi dans la force régulière pendant plus de trois ans mais moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

    • (i) un remboursement de contributions,

    • (ii) une allocation de cessation en espèces;

  • c) s’il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.

  • S.R., ch. C-9, art. 10

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