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Loi sur Téléfilm Canada

Version de l'article 20 du 2005-03-23 au 2024-11-11 :


Note marginale :Imputation aux dépenses budgétaires

 Sont prélevés sur les crédits prévus à l’article 18 et imputés aux dépenses budgétaires les montants requis pour :

  • a) l’application des alinéas 10(3)c) à e);

  • b) le paiement des traitements et autres dépenses, notamment les frais d’administration, prévus par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 20
  • 2005, ch. 14, art. 6

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