Loi sur Téléfilm Canada
Version de l'article 20 du 2005-03-23 au 2024-11-11 :
Note marginale :Imputation aux dépenses budgétaires
20 Sont prélevés sur les crédits prévus à l’article 18 et imputés aux dépenses budgétaires les montants requis pour :
a) l’application des alinéas 10(3)c) à e);
b) le paiement des traitements et autres dépenses, notamment les frais d’administration, prévus par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-16, art. 20
- 2005, ch. 14, art. 6
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