Loi sur Téléfilm Canada
Version de l'article 2 du 2005-03-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité cinématographique
activité cinématographique[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- cinéaste
cinéaste[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- long métrage canadien
long métrage canadien[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- production d’un film
production d’un film[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- Société
Société La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3. (Corporation)
- technicien de cinéma
technicien de cinéma[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-16, art. 2
- 2002, ch. 17, art. 7
- 2005, ch. 14, art. 1
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