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Loi sur Téléfilm Canada

Version de l'article 2 du 2005-03-23 au 2024-04-16 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité cinématographique

activité cinématographique[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

cinéaste

cinéaste[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

long métrage canadien

long métrage canadien[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

production d’un film

production d’un film[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

Société

Société La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3. (Corporation)

technicien de cinéma

technicien de cinéma[Abrogée, 2005, ch. 14, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 2
  • 2002, ch. 17, art. 7
  • 2005, ch. 14, art. 1

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