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Loi sur Téléfilm Canada

Version de l'article 10 du 2005-03-23 au 2024-04-16 :


Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission de favoriser et d’encourager le développement de l’industrie audiovisuelle au Canada et d’agir dans le cadre d’accords conclus en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Attributions générales

    (2) Dans l’exécution de sa mission, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

  • Note marginale :Pouvoirs particuliers

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la Société peut :

    • a) investir dans la production d’oeuvres audiovisuelles canadiennes, en contrepartie d’un pourcentage des recettes correspondantes;

    • b) consentir des prêts avec intérêt aux producteurs d’oeuvres audiovisuelles canadiennes;

    • c) décerner des prix d’excellence pour la production d’oeuvres audiovisuelles canadiennes;

    • d) accorder aux professionnels de l’industrie audiovisuelle qui résident au Canada des subventions pour leur perfectionnement;

    • e) conseiller et aider les producteurs d’oeuvres audiovisuelles canadiennes en ce qui touche la distribution de leurs oeuvres et dans les tâches administratives liées à la production de telles oeuvres.

  • Note marginale :Emprunts

    (4) La Société ne peut contracter d’emprunts, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, auprès d’autres personnes que Sa Majesté.

  • Note marginale :Garantie de prêt

    (5) Toutefois, elle peut garantir, aux conditions agréées par le Conseil du Trésor et le ministre des Finances, des prêts accordés pour des activités de production et de distribution d’oeuvres audiovisuelles.

  • Note marginale :Caractère canadien : contenu et droits d’auteur

    (6) Pour l’application de la présente loi, oeuvre audiovisuelle canadienne s’entend de toute oeuvre audiovisuelle qui, selon la Société :

    • a) soit aura, une fois achevée, un caractère canadien appréciable sur le plan de la création et dans les domaines artistique et technique, et a fait l’objet d’ententes portant que le titulaire des droits d’auteur sur le produit fini sera un particulier résidant au Canada, une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou une association de ces deux types de personnes;

    • b) soit sera produite, par suite des dispositions prises à cet effet, aux termes d’un accord de coproduction intervenu entre le Canada et un pays étranger.

  • Note marginale :Responsabilité de la Société

    (7) Le fait pour la Société d’investir dans une production ne lui donne pas qualité d’associé; sa responsabilité se limite au montant de sa mise de fonds.

  • Note marginale :Accords

    (8) La Société peut conclure des accords avec le ministère du Patrimoine canadien pour la prestation de services ou la gestion de programmes concernant les industries audiovisuelle ou de l’enregistrement sonore.

  • Note marginale :Consultation et collaboration

    (9) La Société est tenue, dans toute la mesure compatible avec sa mission :

    • a) d’exécuter celle-ci dans le cadre des politiques du gouvernement du Canada relatives à la culture;

    • b) de consulter les ministères et organismes fédéraux et provinciaux dont la mission s’apparente à la sienne, et de collaborer avec eux.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 10
  • 1994, ch. 25, art. 1
  • 2005, ch. 14, art. 4

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