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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 98 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.

ancienne loi

ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)

indexé

indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente. (indexed)

indice des prix à la consommation

indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)

nouvelle loi

nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)

  • 2005, ch. 21, art. 98
  • 2016, ch. 7, art. 91
  • 2018, ch. 12, art. 157

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