Loi sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 98 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
98 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.
- ancienne loi
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- indexé
indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente. (indexed)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
- nouvelle loi
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
- 2005, ch. 21, art. 98
- 2016, ch. 7, art. 91
- 2018, ch. 12, art. 157
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