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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 53 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Choix relativement à une somme forfaitaire

  •  (1) Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.

  • Note marginale :Montant de la somme forfaitaire

    (2) Le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;
    B
    le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l’égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent article — par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
    • a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée;

    • b) le nombre de mois pendant lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (3) Le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable et s’applique à l’égard du total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.

  • 2005, ch. 21, art. 53
  • 2016, ch. 7, art. 89
  • 2018, ch. 12, art. 144

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