Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 48 du 2011-10-03 au 2019-03-31 :


Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité

  •  (1) Si le militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, l’indemnité d’invalidité au titre des articles 45 ou 47 démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité d’invalidité correspondant à cette augmentation.

  • Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité d’invalidité.

  • Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité d’invalidité.

  • 2005, ch. 21, art. 48
  • 2011, ch. 12, art. 10

Date de modification :