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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 41 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 19.1(1), 23(3) ou 26.1(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

  • b) concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;

  • b.1) concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;

  • b.2) concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;

  • c) définissant, pour l’application de l’article 37, année civile de base, période de paiement et revenu;

  • d) prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, apportée par une modification de cette loi;

  • e) prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;

  • f) précisant, pour l’application des articles 33 et 34, ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

  • g) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 138]

  • 2005, ch. 21, art. 41
  • 2015, ch. 36, art. 211
  • 2016, ch. 7, art. 87
  • 2018, ch. 12, art. 138

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