Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Gouverneur en conseil
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) ou 40.4(4), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
b) définissant ce qui constitue un emploi rémunérateur et convenable, une entrave à la réinsertion dans la vie civile et l’incapacité totale et permanente;
c) définissant, pour l’application de l’article 37, année civile de base, période de paiement et revenu;
d) prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, apportée par une modification de cette loi;
e) prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
f) précisant, pour l’application des articles 33 et 34, ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada;
g) précisant, pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 41
- 2015, ch. 36, art. 211
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