Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 40.2 du 2015-07-01 au 2017-03-31 :


Note marginale :Admissibilité : vétéran recevant une prestation d’assurance-invalidité prolongée

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :

    • a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 mars 2006 mais avant la date fixée par règlement;

    • b) recevait, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, une prestation d’assurance-invalidité prolongée au titre du Régime d’assurance-revenu militaire en raison d’une invalidité totale;

    • c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    (A + B) – C

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran, s’il avait présenté une demande, aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
    B
    soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
    C
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

  • 2015, ch. 36, art. 210

Date de modification :