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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 4 du 2018-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Évaluation des besoins

  •  (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 3, le ministre évalue les besoins du militaire, du vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Programme de réorientation professionnelle

    (2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réorientation professionnelle visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.

  • Note marginale :Considérations

    (3) Dans l’élaboration du programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes réglementaires.

  • 2005, ch. 21, art. 4
  • 2011, ch. 12, art. 4
  • 2017, ch. 20, art. 273

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