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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 39 du 2017-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Début des versements

 L’allocation pour incidence sur la carrière prévue au paragraphe 38(2) et l’augmentation de celle-ci prévue au paragraphe 38(3) sont exigibles à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a) le jour où la demande d’allocation ou d’augmentation de celle-ci, selon le cas, a été présentée;

  • b) un an avant l’approbation de la demande en question;

  • c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.

  • 2005, ch. 21, art. 39
  • 2011, ch. 12, art. 9
  • 2015, ch. 36, art. 209
  • 2016, ch. 7, art. 97

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