Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Participation obligatoire
35 (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.
Note marginale :Exemption
(3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.
Note marginale :Début des versements
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;
b) le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Exception : plus de soixante-cinq ans
(5) L’allocation approuvée au titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.
Note marginale :Fin des versements
(6) Sous réserve de l’article 36, l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :
a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;
b) le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.
- 2005, ch. 21, art. 35
- 2011, ch. 12, art. 7
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