Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité
3 (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :
a) au militaire qui a terminé son entraînement de base;
b) au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
c) au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;
d) à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
e) au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;
f) au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
g) au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.
Note marginale :Limites : militaire
(2) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.
Note marginale :Limites : vétéran
(3) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :
a) le vétéran réside au Canada;
b) le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;
c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.
Note marginale :Limites : époux, conjoint de fait et survivant
(4) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.
Note marginale :Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran
(5) L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :
a) le 31 mars 2020;
b) le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 3
- 2011, ch. 12, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 272
- 2018, ch. 12, art. 124
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