Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
26 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,
(ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
- 2005, ch. 21, art. 26
- 2018, ch. 12, art. 135
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