Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 2 du 2019-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    aide médicale à mourir

    aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)

    assistance professionnelle

    assistance professionnelle Tous les services susceptibles d’aider une personne à se trouver un emploi convenable, tels l’évaluation de l’aptitude à l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation, les conseils et l’aide en matière de recherche d’emploi. (vocational assistance)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    due au service

    due au service Se dit de l’aggravation d’une blessure ou maladie non liée au service qui est :

    • a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;

    • b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (aggravated by service)

    enfant à charge

    enfant à charge L’enfant du militaire ou vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;

    • c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (dependent child)

    Forces canadiennes

    Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)

    indemnisation

    indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)

    indemnité d’invalidité

    indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)

    invalidité

    invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)

    liée au service

    liée au service Se dit de la blessure ou maladie :

    • a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;

    • b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (service-related injury or disease)

    militaire

    militaire Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (member)

    ministre

    ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

    orphelin

    orphelin L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;

    • c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (orphan)

    réadaptation médicale

    réadaptation médicale Soins ou traitements prodigués pour stabiliser et rétablir les fonctions physiques et psychologiques de base de la personne. (medical rehabilitation)

    réadaptation professionnelle

    réadaptation professionnelle À l’égard d’une personne qui présente un problème de santé physique ou mentale, tout processus destiné à fixer et à atteindre des objectifs professionnels compte tenu de son état de santé, sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail. (vocational rehabilitation)

    réadaptation psychosociale

    réadaptation psychosociale Interventions psychologiques et sociales visant à aider une personne à regagner son autonomie et à promouvoir son adaptation sociale. (psycho-social rehabilitation)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

    services de réadaptation

    services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)

    service spécial

    service spécial Service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 69, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 70, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :

    • a) la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;

    • b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;

    • c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris. (special duty service)

    survivant

    survivant Selon le cas :

    • a) l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;

    • b) la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait. (survivor)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Board)

    vétéran

    vétéran Ex-militaire. (veteran)

  • Note marginale :Couples séparés

    (2) L’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;

    • b) une situation de nature temporaire;

    • c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

  • Note marginale :Mention de l’époux

    (3) La mention de l’époux vaut mention de l’époux qui réside avec le militaire ou vétéran.

  • Note marginale :Mariage récent

    (4) La présente loi ne s’applique pas à l’époux survivant si le militaire ou vétéran décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si :

    • a) de l’avis du ministre, le militaire ou vétéran jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;

    • b) l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • Note marginale :Conduite du militaire ou vétéran

    (5) La présente loi ne s’applique pas à l’égard du problème de santé physique ou mentale, de l’invalidité ou du décès du militaire ou vétéran causé par l’automutilation ou résultant de sa mauvaise conduite, telle la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle.

  • Note marginale :Interprétation — aide médicale à mourir

    (6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie.

  • Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir

    (7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.

  • 2005, ch. 21, art. 2
  • 2015, ch. 36, art. 206
  • 2016, ch. 3, art. 9, ch. 7, art. 97
  • 2017, ch. 20, art. 271
  • 2018, ch. 12, art. 123

Date de modification :