Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Montant de l’allocation
19 (1) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 18 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;
- B
- toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant la détermination du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans;
b) prévoyant les montants maximum et minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans;
c) prévoyant le rajustement périodique de la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1);
d) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
- 2005, ch. 21, art. 19
- 2016, ch. 7, art. 82
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