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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 115 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu

  •  (1) Le vétéran pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le vétéran à compter du 1er avril 2019;

    • b) le vétéran est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;

    • c) le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (4).

  • Note marginale :Valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1)

    (2) Dans la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi, la valeur de l’élément A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

  • Note marginale :Montant protégé

    (3) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

    • a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4) de l’ancienne loi, selon le cas, qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le vétéran au titre des paragraphes 40.1(1) ou 40.2(1) de cette loi, selon le cas, pour le mois de mars 2019;

    • b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant correspondant à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

  • Note marginale :Montant minimum de la prestation

    (4) Malgré le paragraphe (2), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :

    • a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

  • Note marginale :Somme versée

    (5) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par le vétéran et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

    • a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (5)

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Somme réputée être une indemnisation

    (7) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (5) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 88(4)

    (8) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (5).

  • 2005, ch. 21, art. 115
  • 2018, ch. 12, art. 157

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