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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 114 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Militaires — demandes d’allocation pendantes

  •  (1) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

  • Note marginale :Militaires — demandes d’augmentation pendantes

    (2) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.

  • 2005, ch. 21, art. 114
  • 2018, ch. 12, art. 157

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