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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 111 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision relative aux demandes d’allocation

  •  (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

    • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

    • b) le ministre fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;

    • c) il verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • Note marginale :Révision relative aux demandes d’augmentation

    (2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

    • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

    • b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • 2005, ch. 21, art. 111
  • 2018, ch. 12, art. 157

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