Loi sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 100 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus et services de réadaptation
100 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus relativement à un problème de santé physique ou mentale et, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle relativement à ce problème, mais que, avant cette date, le ministre n’a pas pris de décision à l’égard de l’une et l’autre des demandes, le vétéran est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 18(1) de la nouvelle loi, à cette date.
- 2005, ch. 21, art. 100
- 2018, ch. 12, art. 157
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