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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 10 du 2006-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Évaluation des besoins

  •  (1) S’il approuve la demande présentée au titre des articles 8 ou 9, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, dans le cas du vétéran qui a présenté une demande au titre de l’article 9 et qui n’a aucun besoin en matière de réadaptation, ses besoins en matière d’assistance professionnelle.

  • Note marginale :Programme de réadaptation

    (2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le programme de réadaptation vise uniquement :

    • a) dans le cas du vétéran libéré pour des raisons de santé, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération;

    • b) dans les autres cas, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • Note marginale :Programme d’assistance professionnelle

    (4) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

  • Note marginale :Considérations

    (5) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.


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