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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 99 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Mesures correctives

 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

  • a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :

    • (i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

    • (ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,

    • (iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;

  • b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :

    • (i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

    • (ii) soit de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser,

    • (iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.


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