Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Rapport volontaire
96 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.
Note marginale :Confidentialité
(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Protection
(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :
a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
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