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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 91 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées

  •  (1) Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription d’une substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7) :

    • a) le ministre publie, dans la Gazette du Canada :

      • (i) soit un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance, à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre,

      • (ii) soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

    • b) le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :

      • (i) soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,

      • (ii) soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;

    • b) la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)(ii).

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]

  • Note marginale :Publication de propositions subséquentes

    (6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d’un projet antérieur est lui aussi assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision

    (7) Le délai de deux ans est suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.

  • 1999, ch. 33, art. 91
  • 2017, ch. 26, art. 63(A)
  • 2023, ch. 12, art. 30

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