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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 91 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Publication de projets de texte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

  • Note marginale :Dates de prise d’effet des mesures

    (2) Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d’effet.

  • Note marginale :Quantité ou concentration mesurable

    (3) En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).

  • Note marginale :Mesures supplémentaires relatives à la quasi-élimination

    (4) S’il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l’intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (5) Pour décider des mesures de prévention ou contrôle — ainsi que des dates de leur prise d’effet — à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu’ils jugent pertinent, notamment :

    • a) les renseignements contenus dans les plans visés à l’article 79;

    • b) les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique.

  • Note marginale :Publication de propositions subséquentes

    (6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d’un projet antérieur est lui aussi assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision

    (7) Le délai de deux ans est suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.


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