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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 90 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques

  •  (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

  • Note marginale :Priorité

    (1.1) Lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes — règlements ou autres — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :

    • a) radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;

    • b) abroger les règlements pris en application de l’article 93.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l’article 333.


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