Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques
90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.
Note marginale :Priorité
(1.1) Lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes — règlements ou autres — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.
Note marginale :Radiation de la liste
(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :
a) radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;
b) abroger les règlements pris en application de l’article 93.
Note marginale :Réserve
(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l’article 333.
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