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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 89 du 2023-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les substances ou groupes de substances assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 81 ou 82, notamment les groupes de produits biotechnologiques inanimés, de polymères, de substances utilisées pour la recherche et le développement ou produites uniquement pour l’exportation;

    • b) fixer les quantités maximales exemptes pour l’application de l’alinéa 81(6)e);

    • c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;

    • d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);

    • e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;

    • f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 81(8);

    • g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 83(1);

    • h) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur une substance pour satisfaire aux exigences posées par les articles 81 ou 82 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 84(1)c);

    • i) fixer les quantités pour l’application de l’article 87;

    • i.1) déterminer les renseignements à fournir au ministre aux termes du paragraphe 87(5);

    • j) fixer le mode de dénomination d’une substance pour l’application de l’article 88;

    • k) prendre toute mesure d’application des articles 66 à 66.2 et 80 à 88.

  • Note marginale :Absence de délai réglementaire

    (2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’une substance, pour l’application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Fixation des quantités

    (3) Les règlements d’application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :

    • a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée.

  • Note marginale :Détermination des renseignements et délais

    (4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

    • a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée;

    • c) soit la quantité fabriquée ou importée.

  • 1999, ch. 33, art. 89
  • 2017, ch. 26, art. 25
  • 2023, ch. 12, art. 28

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