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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 81 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fabrication ou importation

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — au plus tard à la date prévue par règlement et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 n’est pas expiré.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 26, art. 23]

  • Note marginale :Nouvelle activité relative à une substance inscrite

    (3) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de la fabriquer ou de l’importer en vue d’une utilisation dans le cadre d’une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 ou fixé par le ministre n’est pas expiré.

  • Note marginale :Nouvelle activité relative à une substance non inscrite

    (4) En ce qui touche une substance non inscrite sur la liste intérieure mais pour laquelle le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l’assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre de la nouvelle activité prévue par l’avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 ou précisé par le ministre n’est pas expiré.

  • Note marginale :Cession des droits à l’égard d’une substance

    (5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

  • Note marginale :Application

    (6) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :

    • a) à une substance fabriquée ou importée en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique;

    • b) aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement;

    • c) aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liée à la préparation d’une substance;

    • d) aux substances résultant de la réaction chimique subie par une substance dans le cadre de son utilisation ou en raison de son entreposage ou de facteurs environnementaux;

    • e) aux substances utilisées, fabriquées ou importées en une quantité n’excédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de l’application du présent article.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 2 par le gouverneur en conseil

    (7) Pour l’application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d’application de l’alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d’application. Il peut, par décret :

    • a) s’il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l’annexe 2, l’inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;

    • b) s’il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.

  • Note marginale :Dérogation

    (8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

    • a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;

    • b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;

    • c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.

  • Note marginale :Publication

    (9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.

  • Note marginale :Dérogation accordée en vertu de l’alinéa (8)b)

    (10) La personne qui bénéficie de l’exemption visée à l’alinéa (8)b) ne peut faire de la substance que l’utilisation prévue par les règlements d’application de l’alinéa 89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l’importer qu’en vue d’une telle utilisation, ou l’utiliser, la fabriquer ou l’importer que dans le lieu précisé dans la demande d’exemption.

  • Note marginale :Corrections

    (11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 82 ou 84, notamment à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci.

  • Note marginale :Application de l’article 84

    (13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent une substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).

  • Note marginale :Avis de fabrication ou d’importation excédentaires

    (14) La personne qui fabrique ou importe une substance conformément au présent article en quantités supérieures à celles prévues à l’alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours suivant la fabrication ou l’importation excédentaires, en aviser le ministre.

  • 1999, ch. 33, art. 81
  • 2017, ch. 26, art. 23

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