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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 78 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Textes subséquents

  •  (1) Dans le cas où les ministres publient une déclaration en application du sous-alinéa 77(6)c)(i) qui précise que plus d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance sera élaboré, le ministre doit, dès la publication du premier des textes concernant ces mesures en application de l’alinéa 92(1)a) ou d’une déclaration désignant le premier des textes concernant ces mesures en application des alinéas 92(1)b) ou c), selon le cas, publier dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée une déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents qui précise, dans la mesure du possible, l’échéancier envisagé pour l’élaboration de ces projets de texte.

  • Note marginale :Modification de la déclaration

    (2) Dans le cas où les ministres modifient la déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents, le ministre publie la déclaration modifiée, motifs à l’appui, dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Rapport sur les progrès réalisés

    (3) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur les progrès réalisés en vue de l’élaboration de tout projet de texte subséquent.

  • Note marginale :Incorporation — changement aux échéanciers

    (4) L’incorporation visée au paragraphe (3) comprend la mise à jour des échéanciers envisagés et les raisons de tout changement aux échéanciers.

  • 1999, ch. 33, art. 78
  • 2023, ch. 12, art. 22

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