Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Règlements
67 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction;
b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;
c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;
d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés;
e) concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.
Note marginale :Condition
(2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.
- 1999, ch. 33, art. 67
- 2001, ch. 34, art. 28(F)
- 2023, ch. 12, art. 15
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