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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 67 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction;

    • b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;

    • c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;

    • d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés;

    • e) concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.

  • Note marginale :Condition

    (2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.

  • 1999, ch. 33, art. 67
  • 2001, ch. 34, art. 28(F)
  • 2023, ch. 12, art. 15

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