Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Liste intérieure
66 (1) Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :
a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile;
b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.
Note marginale :Liste extérieure
(2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.
Note marginale :Modification des listes
(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.
Note marginale :Modification des listes
(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Note marginale :Publication des listes
(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.
Note marginale :Délégation
(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
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