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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Liste intérieure

  •  (1) Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

    • a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile;

    • b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.

  • Note marginale :Liste extérieure

    (2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

  • Note marginale :Modification des listes

    (3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.

  • Note marginale :Modification des listes

    (4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

  • Note marginale :Publication des listes

    (5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.

  • Note marginale :Délégation

    (6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.


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