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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 343 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen permanent

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

  • 1999, ch. 33, art. 343
  • 2017, ch. 26, art. 31(F)

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