Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement
332 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés par l’obligation de publication les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés.
- 1999, ch. 33, art. 332
- 2004, ch. 15, art. 31
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