Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 330 du 2002-12-31 au 2009-09-27 :


Note marginale :Disposition générale

  •  (1) Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Application générale

    (3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.1), les règlements pris au titre de la présente loi s’appliquent dans tout le Canada.

  • Note marginale :Application particulière

    (3.1) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

  • Note marginale :Communication ou signification

    (4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, — ou copies de ceux-ci —, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.


Date de modification :