Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Règlements
309 Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’exclusion de leur champ d’application de certaines infractions à la présente loi;
b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 296(1)g), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords;
d) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect d’un accord;
e) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu’elles imposent.
- 1999, ch. 33, art. 309
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
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