Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité La personne désignée comme tel en vertu de l’article 217 soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet. (enforcement officer)
- analyste
analyste La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet. (analyst)
- biotechnologie
biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- catégorie de substances
catégorie de substances Groupe d’au moins deux substances ayant :
a) soit la même portion de structure chimique;
b) soit des propriétés physico-chimiques ou toxicologiques semblables;
c) soit, pour l’application des articles 68, 70 et 71, des utilisations similaires. (class of substances)
- combustible
combustible Toute matière servant à produire de l’énergie par combustion ou oxydation. (fuel)
- comité
comité Le comité consultatif national constitué en application de l’article 6. (Committee)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- diversité biologique
diversité biologique Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques — y compris marins — et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. (biological diversity)
- écosystème
écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem)
- entreprises fédérales
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;
b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
f) les entreprises de radiodiffusion;
g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales. (federal work or undertaking)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- gouvernement
gouvernement Le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone. (government)
- gouvernement autochtone
gouvernement autochtone L’organe dirigeant constitué ou fonctionnant sous le régime de tout accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et ayant le pouvoir d’édicter des règles de droit portant sur la protection de l’environnement ou, pour l’application de la section 5 de la partie 7, sur l’immatriculation de véhicules ou moteurs. (aboriginal government)
- intermédiaire de réaction
intermédiaire de réaction Substance qui est formée et éliminée au cours d’une réaction chimique. (transient reaction intermediate)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- mouvement au Canada
mouvement au Canada ou transport au Canada Mouvement ou transport entre provinces. (movement within Canada or transport within Canada)
- pollution atmosphérique
pollution atmosphérique Condition de l’air causée, en tout ou en partie, par la présence d’une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :
a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;
b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;
c) menace la santé des animaux;
d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;
e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer, un écosystème au détriment de l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes. (air pollution)
- prévention de la pollution
prévention de la pollution L’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. (pollution prevention)
- province
province Y est assimilé un territoire. (province)
- qualité de l’environnement
qualité de l’environnement Vise notamment la santé des écosystèmes. (environmental quality)
- Registre
Registre Le Registre de la protection de l’environnement établi conformément à l’article 12. (Environmental Registry)
- rejet
rejet S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Est assimilé au rejet l’abandon. (release)
- source d’origine fédérale
source d’origine fédérale Ministère fédéral; agence fédérale et organisme constitués sous le régime d’une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral; société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et les entreprises fédérales. (federal source)
- substance
substance Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment :
a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l’environnement, soit de s’y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l’environnement;
b) les radicaux libres ou les éléments;
c) les combinaisons d’éléments à l’identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique;
d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d’origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.
Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :
e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;
f) les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;
g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités. (substance)
- terres autochtones
terres autochtones
a) Les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et sont assujetties à la Loi sur les Indiens;
b) les terres — y compris les eaux — visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclu entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada;
c) le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant aux terres visées aux alinéas a) et b). (aboriginal land)
- territoire domanial
territoire domanial
a) Les terres — y compris les eaux — qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant à ces terres;
b) les terres et les zones suivantes :
(i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère correspondantes,
(ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère correspondantes. (federal land)
- transit
transit Sauf pour l’application des articles 139 et 155, s’entend de la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s’effectue à travers le territoire d’un pays qui n’en est ni le pays d’origine ni celui de destination. (transit)
- urgence environnementale
urgence environnementale S’entend au sens de la partie 8. (environmental emergency)
- vente
vente Sont assimilées à la vente, la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)
Note marginale :Mention des ministres
(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions ministres ou l’un ou l’autre ministre sont le ministre et le ministre de la Santé.
Note marginale :Catégorie de substances
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion du paragraphe (1), le terme substance s’entend également d’une catégorie de substances.
- 1999, ch. 28, art. 151, ch. 33, art. 3
- 2001, ch. 34, art. 27(A)
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