Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 297 du 2012-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Critères de détermination de la peine
297 En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des principes et facteurs énoncés à l’article 287.1, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
- 1999, ch. 33, art. 297
- 2009, ch. 14, art. 88
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