Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 288 du 2010-12-10 au 2024-11-26 :
Note marginale :Absolution
288 (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).
Note marginale :Contenu de l’ordonnance d’absolution
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.
- 1999, ch. 33, art. 288
- 2009, ch. 14, art. 82
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