Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Devoirs du capitaine et du mécanicien en chef
280.2 (1) Le capitaine et le mécanicien en chef d’un navire font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :
a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
- 2005, ch. 23, art. 41
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