Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements
272 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à la présente loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;
e) à l’accord visé à l’article 295.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Application aux navires
(3) Pour l’application du présent article, « quiconque » vise notamment les navires à l’égard de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements expressément applicable à eux.
- 1999, ch. 33, art. 272
- 2005, ch. 23, art. 37
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