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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 240 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1999, ch. 33, art. 240
  • 2009, ch. 14, art. 66

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