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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 239 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

  •  (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) Toute autre personne que les intéressés visés au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures énoncées dans l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.


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