Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 238 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.

  • Note marginale :Possibilité de poursuites

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi contre l’intéressé pour la prétendue infraction en cause.


Date de modification :