Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 237 du 2010-12-10 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis d’intention
237 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;
c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.
- 1999, ch. 33, art. 237
- 2009, ch. 14, art. 63(A)
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