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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 222 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Remise en possession moyennant garantie

  •  (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

  • Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action

    (2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire — de l’objet — soupçonné d’avoir commis une infraction visée à l’article 272.


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