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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 216.1 du 2007-07-01 au 2024-10-30 :


Définition de navire autre qu’un navire canadien

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression navire autre qu’un navire canadien ne vise pas le navire :

    • a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

  • Définition de commis dans le cadre de l’application de la présente loi

    (2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression commis dans le cadre de l’application de la présente loi signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

  • 2005, ch. 23, art. 29 et 51

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